1102.5. Pour l’application du paragraphe i de l’article 1102.4, un bien est un bien exonéré par accord fiscal d’une personne qui ne réside pas au Canada, au moment où celle-ci aliène le bien en faveur d’une autre personne, appelée «acheteur» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le bien est à ce moment un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1, de la personne qui ne réside pas au Canada;
b) lorsque l’acheteur et la personne qui ne réside pas au Canada sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis conformément à l’article 1101.2 à l’égard de l’aliénation.